Le code de la route est né en 1921 de la nécessité d’organiser la circulation de véhicules désormais nombreux, rapides et agressifs. Il s’est alors imposé aux piétons, aux cyclistes et même aux animaux, les contraignant à des règles peu naturelles.
La nécessité de favoriser des modes de déplacement moins polluants, moins bruyants et moins coûteux en énergie, l’obligation pour ce faire de mieux partager l’espace public, ont conduit, sous la pression des associations de cyclistes et de piétons à faire évoluer le code de la route vers un texte qui s’approche peu à peu d’un code de la rue.
Bien connaître et respecter le code de la route est indispensable pour éviter les accidents.
Les panneaux destinés aux cyclistes
Pour des raisons de confort et de sécurité, les cyclistes peuvent préférer emprunter la chaussée plutôt qu'un aménagement cyclable. Néanmoins, l'autorité investie du pouvoir de police peut instaurer une obligation d'emprunter les bandes ou pistes cyclables après avis du préfet (article R431-9 du code de la route).
Le panneau B22a indique la présence d'une piste ou bande cyclable avec obligation de l'emprunter pour les cyclistes. La fin de cette obligation se marque par le même panneau barré d'une bande rouge.
Les panneaux C113 et C114 indiquent la présence d'une piste ou d'une bande cyclable conseillée et réservée aux cyclistes. Les usagers ont donc le choix de suivre les voies qui leur sont réservées, ou de partager la chaussée avec les usagers motorisés.
Les panneaux B52 et B53 indiquent respectivement l'entrée et la sortie d'une zone de rencontre.
Le panneau B9b est un panneau d'interdiction d'accès aux cycles. Il est implanté systématiquement à l'entrée des voies de circulation dont la vitesse est inadaptée à une cohabitation avec les cyclistes, comme sur les autoroutes.
Le panneau rond B27a associé au M4d1 indique que la voie est réservée aux transports en commun et aux cycles.
Cette signalisation apposée sous certains feux permet aux cyclistes de frnachir le feu rouge sans marquer l'arrêt sous reserve de céder le passage à tous les usagers, en particulier les piétons; bénéficiant du feu vert.
Les principales règles de circulation
Les cyclistes peuvent s’éloigner du bord droit de la chaussée lorsqu’une signalisation spécifique matérialise une trajectoire différente. Ils peuvent aussi, en ville, s’éloigner des voitures en stationnement (le code dit quand la vitesse est inférieure à 50 km/h, quelle rédaction étrange qui laisse penser que quand les voitures roulent vite, elles doivent frôler les cyclistes). A noter, l’obligation de serrer le bord droit s’impose normalement à tous les véhicules, pas seulement aux vélos ! (article R412-9 du code de la route)
Il devient possible de chevaucher, et non franchir, une ligne continue pour doubler un cycliste. Cette mesure vise à éviter que les cyclistes soient frôlés par les véhicules qui ne veulent pas patienter. Hélas, dans le code de l'article, nulle part n'est écrit qu'on ne doit pas doubler lors-qu’arrive un cycliste en face : c'est sans doute évident quand il s'agit de doubler une voiture, mais manifestement, ça l'est moins quand il s'agit d'un vélo. Il reste donc des occasions pour les cyclistes d'être frôlés ! (article R412-19 du code de la route)
Les double sens cyclables sont étendus aux rues limitées à 30 km/h. Plus besoin d’être en zone 30 ; plus de raisons donc de les éviter pour s’abstenir de mettre à double sens. Mais contrairement au texte de 2008, pas de mise en conformité à la clé. (article R412-28-1 du code de la route)
La traversée des carrefours réglée, pour les cyclistes, par les feux piétons (s’il n’y a pas de feux spécifiques) réservée auparavant aux pistes et bandes cyclables est désormais la règle pour tous les aménagements : voie verte, double sens, aire piétonne. (article R412-30 du code de la route)
Les cyclomoteurs ne sont plus systématiquement autorisés dans les sas ; cela devra résulter d’une décision de police et d’une signalisation spécifique A noter que les motos y étaient déjà exclues (mais ce n’est pas ce que l’on constate quotidiennement). (article R415-2 du code de la route)
Les cédez-le-passage cycliste aux feux rouges peuvent désormais être installés hors intersection ; il s’agit là de corriger une rédaction qui n’autorisait pas cette possibilité aux passages piétons isolés, Cela permettra aussi de les utiliser pour les feux de chantier, les sorties de voies sous contrôle d’accès. Cette mesure nécessite cependant une modification de l’instruction sur la signalisation. (article R415-15 du code de la route)
Les amendes relatives au stationnement sur les aménagements cyclables et sur les trottoirs sont renforcées. Espérons surtout que ces infractions seront poursuivies, ce n'est pas souvent le cas actuellement. (article R417-11 du code de la route)
A savoir
Il est interdit de porter à l'oreille tout dispostif susceptible d'émettre du son (écouteurs, oreillettes ou casque audio). L'usage du téléphone tenu en main est également interdit. En cas de non respect de cette règle, vous êtes passible d'une amende forfaitaire de 135 euros.
Quelques règles à connaître
- Les cyclistes peuvent circuler à deux de front (l'article R431-7 précise qu'ils doivent pas rouler à plus de deux de front). Ils doivent se remettre en file à l'approche d'une véhicule. Mais pourquoi l'imposer lorsque le véhicule ne peut pas doubler ?
- Les véhicules qui tournent à droite, ou à gauche doivent céder le passage aux cyclistes qui roulent sur des pistes (et bien sûr sur les bandes cyclables) qui traversent la chaussée sur laquelle il va s'engager. (R415-3 et R415-4)
- Les enfants de moins de huit ans sont autorisés à faire du vélo sur les trottoirs, à l'allure du pas. (R412-34)
- Un cycliste qui pousse son vélo est un piéton, mais il est toléré sur la chaussée. (R412-34 )
- Les cyclistes peuvent rouler, mais au pas, dans les aires piétonnes. (R431-9)
Pour doubler un cycliste, le véhicule « doit se déporter suffisamment pour ne pas risquer de heurter l’usager qu’il veut dépasser. Il ne doit pas en tout cas s’en approcher latéralement à moins d’un mètre en agglomération et d’un mètre et demi hors agglomération s’il s’agit d’un véhicule à traction animale, d’un engin à deux ou à trois roues, d’un piéton, d’un cavalier ou d’un animal » (Article R414-4 ).